Legislator Jurisprudence & Législation
2203628 Généré par l'IA

Rejection of Request to Annul Decision Not to Refer Doctor to Disciplinary Chamber

Numéro de cause 2203628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérant sought to annul the decision of the departmental council of the order of physicians not to refer a doctor to the disciplinary chamber based on allegations that the doctor issued two materially inaccurate medical certificates concerning an absence; however, the court dismissed the request via an order, applying the administrative justice code provision allowing rejection of petitions lacking specific facts to substantiate the legal arguments, as the evidence provided (bank statements and other medical records from an earlier hospitalization) was insufficient to allow for an assessment of the well-foundedness of the claim regarding the alleged violation of professional conduct rules for issuing certificates.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Request to Annul Decision Not to Refer Doctor to Disciplinary Chamber: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
moyens de preuve médicaux faux certificat médical décision de ne pas soulever d'objections demande de récusation tardive retrait de l'annulation faute professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the provision allowing the rejection of requests that are not supported by sufficient details.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial requests for costs, which are typically addressed in the final order, even if the order itself does not explicitly impose costs (the request to impose costs is implicitly rejected when the claim is rejected).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a décidé de ne pas déférer le Dr A de Pécoulas devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Île-de-France de l'ordre des médecins ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins de déférer le Dr A de Pécoulas devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Île-de-France de l'ordre des médecins ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : " Les médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (). ". Lorsque le médecin poursuivi exerce une mission de service public et que le conseil départemental de l'ordre des médecins est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire, il lui appartient de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Aux termes de l'article R. 4127-76 du même code : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. ".

3. Pour contester la décision attaquée, M. B soutient que le Dr A de Pécoulas a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, en établissant deux certificats médicaux, les 3 mai 2017 et 1er juin 2017, comportant la mention d'une fugue, fait matériellement inexact. Toutefois, en se bornant à produire des relevés de compte bancaire mentionnant des retraits d'espèces en distributeur automatique et le règlement de livraisons alimentaires à domicile et d'achats, dans la période immédiatement antérieure à l'hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, dont il a fait l'objet à l'hôpital Sainte Anne, le 16 novembre 2016, ainsi que des prescriptions de son médecin traitant établies le 16 novembre 2016 et des certificats médicaux établis à l'hôpital Sainte Anne les 16 et 17 novembre 2016, 8 mars et 28 juillet 2017, le requérant n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 22 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/6-3