Visa Issuance Rendering Moot Annulment Claim, Judicial Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of his appeal against the refusal of a long-stay family reunification visa and an injunction for visa issuance or reconsideration, along with reimbursement of attorney's fees under legal aid provisions. The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the consular authorities subsequently issued the requested visa, leading to a finding that there was no longer a reason to rule on those parts of the request, but ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum under judicial costs provisions, contingent upon the lawyer waiving the state contribution portion of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Rendering Moot Annulment Claim, Judicial Costs Awarded: The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the consular authorities subsequently issued the requested visa, leading to a finding that there was no longer a reason to rule on those parts of the request, but ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum under judicial costs provisions, contingent upon the lawyer waiving the state contribution portion of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 11 octobre 2022, M. A C B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 19 janvier 2022 contre la décision du 6 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Islamabad ont délivré le 19 septembre 2022 le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B, à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dollé une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Maitre Sébastien Dollé.
Fait à Nantes, le 4 novembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,