Litigant v. Public Establishment for Military and Aeronautical Contingency Funds (EPFP) Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions by a public establishment for military and aeronautical contingency funds (EPFP) that charged her €93.96 in contingency contributions for a specific period, but the administrative court ruled on its territorial incompetence. The court reasoned that although the litigant works in Rouen, the dispute is against the EPFP, a public establishment, concerning contingency fund contributions, which are not part of a pension under the relevant administrative justice code, meaning jurisdiction lies with the court in the district of the authority whose decision is being challenged, which is the administrative tribunal of Paris where the EPFP is headquartered, thus ordering the transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-13 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Public Establishment for Military and Aeronautical Contingency Funds (EPFP) Jurisdiction Dispute: The court reasoned that although the litigant works in Rouen, the dispute is against the EPFP, a public establishment, concerning contingency fund contributions, which are not part of a pension under the relevant administrative justice code, meaning jurisdiction lies with the court in the district of the authority whose decision is being challenged, which is the administrative tribunal of Paris where the EPFP is headquartered, thus ordering the transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
The decision to transfer the case file to another administrative tribunal is based on this article concerning jurisdiction referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions des 2 mai 2022, 21 juin 2022 et 4 août 2022 par lesquelles le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a mis à sa charge la somme de 93,96 euros au titre de cotisations de prévoyance pour la période de septembre 2020 à septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, l'EPFP conclut :
1°) à l'incompétence territoriale du tribunal ;
2°) au rejet de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () "
2. Si Mme B est actuellement affectée à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie en qualité d'adjoint comptable à Rouen, le présent litige ne l'oppose pas à l'Etat employeur mais à un établissement public chargé d'un service de prévoyance.
3. Le litige porte sur la perception d'une cotisation destinée à financer les allocations versées par le fonds de prévoyance militaire, lesquelles ne constituent pas un élément de la pension au sens de l'article R. 312-13 du code de justice administrative.
4. Le différend relève, en vertu des dispositions du droit commun de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité dont les décisions sont attaquées. Le siège de l'EPFP étant situé à Paris, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Rouen, le 25 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2203627