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2203626 Généré par l'IA

Opposition to Debt Enforcement Based on Unappealed Overpayment Decision

Numéro de cause 2203626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt enforcement order for an overpayment of activity bonus, arguing the overpayment was based on a misunderstanding of the start date of a cohabitation and that she acted in good faith. The administrative court dismissed the request because, although opposition to a debt enforcement order does not require prior administrative appeal, the right to contest the underlying merits of the overpayment in the context of an opposition is conditional upon having first filed the mandatory administrative appeal against the initial decision establishing the overpayment, which the claimant failed to do.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Opposition to Debt Enforcement Based on Unappealed Overpayment Decision: The administrative court dismissed the request because, although opposition to a debt enforcement order does not require prior administrative appeal, the right to contest the underlying merits of the overpayment in the context of an opposition is conditional upon having first filed the mandatory administrative appeal against the initial decision establishing the overpayment, which the claimant failed to do.

Mots-clés

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poursuite pour dettes surendettement décision soumise à condition compensation de rentes commandement de payer décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article states the final order to dismiss the applicant's request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for rejecting the request because it only contained inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2022, le 30 janvier 2023 et le 11 février 2024, Mme A C forme opposition à la contrainte émise le 24 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme pour le recouvrement d'une somme de 795,28 euros correspondant à un indu de prime d'activité.

Elle soutient que :

- elle a hébergé M. B à partir de décembre 2020 mais seulement à titre gratuit en vue de lui rendre service ;

- elle n'était pas encore en couple avec ce dernier à ce moment donné ;

- elle est de bonne foi ;

- elle a entamé une vie maritale avec M. B à compter de juin 2021 ;

- toutes ces informations ont été communiquées aux services de la caisse d'allocations familiales ;

- aucun élément relatif à sa vie conjugale n'a été publié sur les réseaux sociaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". L'article R. 142-1 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " () Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. "

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".

5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 4 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.

6. A l'appui de sa requête, Mme C ne soulève que des moyens qui ont trait au bien-fondé de l'indu de prime d'activité, notamment tirés de ce qu'elle a hébergé M. B à partir de décembre 2020 mais seulement à titre gratuit afin de lui rendre service, et qu'elle a entamé une vie maritale avec ce dernier à compter de juin 2021. La décision par laquelle l'indu a été notifié à Mme C comportait la mention du délai de recours préalable de deux mois auprès de la commission de recours amiable. Or, il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3 ci-dessus. Par suite, en l'absence d'un tel recours, Mme C ne peut utilement, à l'occasion de l'opposition à la contrainte du 24 octobre 2022, contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité en litige. En outre, si Mme C fait état de sa bonne foi, celle-ci ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une contrainte. Il résulte de ce qui précède que sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Somme.

Fait à Amiens, le 30 septembre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.