Legislator Jurisprudence & Législation
2203626 Généré par l'IA

Residence Permit Address Change and Travel Document Issuance Dispute

Numéro de cause 2203626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of administrative decisions that refused to change an address on a residence permit and to issue a travel document for a minor, along with an order for the administrative authority to comply and an award of costs. The court determined that since the requested address change was subsequently made and the minor's travel document was issued after the filing of the petition, the primary conclusions for annulment and injunction had lost their practical utility, resulting in a decision not to rule on those points, but the court did order the State to pay the applicants €800 under the provisions for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Address Change and Travel Document Issuance Dispute: The court determined that since the requested address change was subsequently made and the minor's travel document was issued after the filing of the petition, the primary conclusions for annulment and injunction had lost their practical utility, resulting in a decision not to rule on those points, but the court did order the State to pay the applicants €800 under the provisions for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour document de voyage état requérant résidence principale annonce de changement d'adresse annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge delegate to rule by order on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 6 juillet 2022, Mme B C, épouse E et M. D E, agissant en leur nom propre et pour le compte de leur fille mineure, A E, représentés par Me Lambert, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler les décisions des 21 et 22 avril 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de procéder au changement d'adresse de Mme C et de délivrer à leur fille, A E, un document de circulation pour étranger mineur ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au changement d'adresse demandé et de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur fille, A E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des dernières écritures des requérants que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'adresse figurant sur le titre de séjour de Mme C a été modifiée, ainsi qu'elle le demandait et qu'un document de circulation pour étranger mineur a été délivré à la fille de Mme C et de M. E, privant d'effet utile les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la présente requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C et autres une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse E, à M. D E et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 22 septembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.