Housing Priority Recognition Annulment Rejection for Insufficient Argumentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a department's mediation commission decision that rejected the priority and urgency recognition of her housing request, based on the finding that her current dwelling was not unsanitary or grossly overcrowded, despite her claim that living on the ninth floor posed a danger to her autistic son, necessitating a lower-floor unit. Following an invitation to regularize the deficient arguments pursuant to Article R. 772-6 of the Administrative Justice Code, the petitioner responded only by submitting additional documents without effectively contesting the reasoning of the commission, leading the court to reject the petition under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code for presenting arguments that were manifestly insufficient to support the claimed illegality of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A née C est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C; Housing Priority Recognition Annulment Rejection for Insufficient Argumentation: Following an invitation to regularize the deficient arguments pursuant to Article R. 772-6 of the Administrative Justice Code, the petitioner responded only by submitting additional documents without effectively contesting the reasoning of the commission, leading the court to reject the petition under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code for presenting arguments that were manifestly insufficient to support the claimed illegality of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order, but it does not cite a legal provision to justify the rejection; the justification is found in the following provision cited in Article 2.
This article dictates the notification procedure but does not cite the substantive or procedural basis for the merits decision.
The court relies on Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice to reject the request due to manifestly unfounded or insufficiently detailed claims after the regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrée le 11 mars et 2 mai 2022, Mme A née C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
Une invitation à régulariser a été adressée le 25 mars 2022 à Mme A née C en application de l'article R.772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par une décision du 9 février 2022 novembre 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme A née C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement aux motifs qu'il ne résulte pas de l'instruction du dossier que Mme A née C est logée dans un local impropre à l'habitation, qu'elle n'apporte aucun élément probant permettant de justifier qu'elle vit dans un logement insalubre ou dangereux, que le logement ne répond pas aux critères de la sur-occupation manifeste définis par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, qu'elle a effectué une demande de logement locatif social en mai 2017 sans recevoir de aucune proposition de logement adaptée à sa demande dans le délai de 48 mois, mais qu'elle e réside dans un logement social adapté à ses besoins et à ses capacités.
4. A l'appui de son recours, Mme A Née C s'est limitée à exposer que son logement situé au 9ème étage pouvait être dangereux pour son fils handicapé celui-ci étant autiste ce qui a nécessité d'enlever les poignets de fenêtres afin prévenir un risque de défenestration et a sollicité un logement situé au premier étage pouvant aller jusqu'au troisième étage pour la sécurité de son fils.
5. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal, par un courrier du 25 mars 2022, a invité Mme A Née C à motiver sa requête, par un courrier accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Mme A Née C, a répondu à l'invitation du tribunal par un mémoire enregistré le 2 mai 2022. Elle s'est toutefois limitée à l'envoi de pièces sans contester utilement les motifs retenus par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. La requête de Mme A Née C, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne conteste ainsi pas utilement les motifs de la décision litigieuse. Il y a lieu par suite, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A née C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C
Fait à Cergy, le 16 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Pierre Thierry
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203626