Family Allowance Fund v. Applicant (Housing Assistance Overpayment Waiver)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant contested a decision by the family allowance fund refusing the waiver of an overpayment of personalized housing assistance, but the administrative tribunal summarily dismissed the application because the filing lacked any statement of facts, reasons, or conclusions, constituting a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice that could not be cured during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Applicant (Housing Assistance Overpayment Waiver): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application.
The court applies this provision to reject the manifestly inadmissible request.
The court notes that the request fails to set out any grounds or conclusions, violating this article, which justifies the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime concernant une décision du 22 août 2022 par laquelle le directeur de cet organisme a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Mme A, qui indique dans sa requête ne pas avoir eu connaissance de la demande formulée par la caisse d'allocations familiales tendant à obtenir la communication des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, n'expose aucune demande adressée au tribunal. Dès lors, la requête de Mme A, qui est dépourvue de conclusion et moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 16 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. ah