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2203624 Généré par l'IA

Claim Against Repayment Order for Overpaid Personal Activity Bonus

Numéro de cause 2203624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund president, confirmed after an administrative appeal, which demanded repayment of an overpayment of a personal activity bonus (€1,540.98) due to the loss of the right to reside in the territory. The court rejected the claim through an order, reasoning that the litigant did not contest the basis for the overpayment or the final nature of a prior deportation order, instead presenting arguments regarding public order, hopes for prefectural leniency, and insolvency, which the court deemed inoperative against a notification of debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claim Against Repayment Order for Overpaid Personal Activity Bonus: The court rejected the claim through an order, reasoning that the litigant did not contest the basis for the overpayment or the final nature of a prior deportation order, instead presenting arguments regarding public order, hopes for prefectural leniency, and insolvency, which the court deemed inoperative against a notification of debt.

Mots-clés

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allocation familiale remboursement de dette perception indue d'indemnités de chômage notification de la décision condamnation à payer une somme contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because the arguments presented were inoperative against the decision regarding the undue payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours administratif préalable tendant à contester la décision fixant un indu de la prime personnelle d'activité, d'un montant de 1 540,98 euros en raison de sa perte du droit au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. Pour demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2022, M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision, ni que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 26 avril 2020 est devenue définitive, se borne à exposer qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il compte sur la bienveillance du préfet pour revenir sur la décision l'obligeant à quitter le territoire et qu'il est insolvable. Ces moyens étant inopérants à l'encontre d'une décision de notification d'indu, la requête de M. A doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 5 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2203624