Association v. Prefectural Orders on Environmental Installations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and several individuals sought the annulment or modification of two prefectoral orders from July 12, 2022, which registered two specific classified environmental installations operated by a company in the Somme region. The court determined that since the prefect, following a request from the beneficiary company, had formally abrogated both challenged orders via new decisions on April 8, 2024, there was no longer any matter remaining to be judged regarding the annulment or reform of the original contested acts. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the primary request, and it rejected the requests by all parties for the opposing parties to cover legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Prefectural Orders on Environmental Installations: The court determined that since the prefect, following a request from the beneficiary company, had formally abrogated both challenged orders via new decisions on April 8, 2024, there was no longer any matter remaining to be judged regarding the annulment or reform of the original contested acts. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the primary request, and it rejected the requests by all parties for the opposing parties to cover legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer cause to rule on the merits of the request because the challenged decisions were abrogated.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order that there is no need to rule on a request.
Cited in Article 2 and Article 3 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, l'association Campagnes paisibles en péril, M. K H et Mme E H, M. F R et Mme E R, Mme O J, Mme L C, M. D I, M. A Q et Mme N Q, M. G M et Mme P M, représentés par Me Rougeot, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme a procédé à l'enregistrement de l'entrepôt dit " B 3 " exploité par la société APRC au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, sur le territoire de la commune de Méaulte, ou à titre subsidiaire, de réformer cet arrêté par l'édiction de prescriptions complémentaires ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme a procédé à l'enregistrement de l'entrepôt dit " B 4 " exploité par la société APRC au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, sur le territoire des communes de Bray-sur-Somme et Fricourt, ou à titre subsidiaire, de réformer cet arrêté par l'édiction de prescriptions complémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la société APRC, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les deux arrêtés attaqués ont été abrogés à la demande du bénéficiaire, par des arrêtés du 8 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'environnement,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle il statue. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer si la décision attaquée a été rapportée ou abrogée, que cette décision ait reçu exécution ou non et que son retrait ou son abrogation soit définitif ou non.
3. Il résulte de l'instruction que par deux arrêtés du 8 avril 2024, le préfet de la Somme a abrogé, à la demande du bénéficiaire, ses deux arrêtés en date du 12 juillet 2022 par lesquels il avait procédé à l'enregistrement, au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, des deux entrepôts exploités par la société APRC sur le territoire de la commune de Meaulte (projet B 3) et sur le territoire des communes de de Bray-sur-Somme et Fricourt (projet B 4). Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation ou la réformation des arrêtés du 12 juillet 2022.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association Campagnes paisibles en péril et autres.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société APRC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Campagnes paisibles en péril, première requérante dénommée, à la société APRC, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 30 mai 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.