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2203622 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Leads to Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal Review

Numéro de cause 2203622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a governmental implicit rejection of a hierarchical appeal against a decision deferring their naturalization application by two years, and further requested an order compelling the Minister to grant the application or re-examine it within fifteen days under penalty. The court issued an order dismissing the case because, following the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so by registered electronic notification pursuant to procedural rules, the litigant was deemed to have withdrawn their entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Leads to Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal Review: The court issued an order dismissing the case because, following the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so by registered electronic notification pursuant to procedural rules, the litigant was deemed to have withdrawn their entire request.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel notification de la décision questions procédurales naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly states that the court gives notice of the withdrawal (désistement) of the petitioner.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Desrousseaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d'autre part, cette décision préfectorale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 aout 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier daté du 19 février 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Par un courrier mis à disposition de son avocate sur l'application Télérecours le 19 février 2024 et réputé notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, Mme B a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 15 avril 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,