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2203622 Généré par l'IA

Liquidation of Periodic Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2203622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2019 judgment imposing a penalty of €400 per month against the departmental prefect for failure to house an individual in suitable accommodation by March 1, 2020, the court determined the penalty should be liquidated because the required housing was provided on September 18, 2020. Applying the administrative justice code, the court liquidated the penalty for the period between March 1, 2020, and September 18, 2020, ordering the State to pay a total sum of €2,400 to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Periodic Penalty for Failure to Provide Housing: Applying the administrative justice code, the court liquidated the penalty for the period between March 1, 2020, and September 18, 2020, ordering the State to pay a total sum of €2,400 to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer astreintes loyer modéré frais de logement réalisation d'immeubles assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty (astreinte) at €2,400.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the procedure allowing the designated magistrate to liquidate the penalty by order.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis for imposing the penalty that is being liquidated in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1910097 du 3 décembre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- Le code de la construction et de l'habitation,

- Le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 1910097 du 3 décembre 2019, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 € (quatre cents euros) par mois de retard à compter du 1er mars 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A B dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. A B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 septembre 2020 dans un logement de type T1, situé au 9 rue Louis Blériot à Neuilly-sur-Marne (93300). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 3 décembre 2019 à compter de cette date. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mars 2020 au 18 septembre 2020 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 2 400 € (deux mille quatre cents euros) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement

n° 1906691 du 19 novembre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 2 400 € (deux mille quatre cents euros) au fonds national d'accompagnement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.