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2203622 Généré par l'IA

Litigant's Failed School Assignment Appeal Due to Deficient Filing

Numéro de cause 2203622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision assigning their daughter to a different middle school than requested, but the administrative court rejected the submission because the filing lacked the essential elements required by the Code of Administrative Justice, specifically an exposition of facts and grounds, as well as formal conclusions requesting annulment; despite being invited to regularize the deficient filing within a set deadline, the litigant failed to respond or reconnect, leading the court to deem the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée; Litigant's Failed School Assignment Appeal Due to Deficient Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

Mots-clés

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licenciement administratif e-justice demande tardive de récusation échec définitif aux examens affectation au cercle scolaire nullité procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 26 juin 2022 de la rectrice de l'académie de Bordeaux portant affectation de sa fille, A, dans un collège autre que celui désiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est borné à produire la décision attaquée mais aucune requête. Par courrier dématérialisé en date du 12 juillet 2022 envoyé à l'adresse communiquée, il a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. Il n'a pas donné suite à cette invitation dans le délai imparti, ne semblant plus s'être reconnecté sur son compte télérecours. Par conséquent, son dossier ne comportant aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ni aucun exposé des moyens, tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la " requête " de M. C est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Bordeaux en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

S. FORESTAS-BURGAUD