Legislator Jurisprudence & Législation
2203622 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Reinstatement Mootness

Numéro de cause 2203622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought urgent relief requiring the relevant office to reinstate material reception conditions, specifically the asylum seeker's allowance, which had been suspended, alleging manifest and illegal violation of the right to asylum due to precarious living conditions. The court granted the petitioner provisional legal aid but determined that the primary claim for reinstatement was rendered moot because the administrative office confirmed that the allowance payments had resumed since June 2022, leading the court to rule there was no need to rule on the merits of the urgent application, and consequently, it rejected the claim for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Allowance Reinstatement Mootness: The court granted the petitioner provisional legal aid but determined that the primary claim for reinstatement was rendered moot because the administrative office confirmed that the allowance payments had resumed since June 2022, leading the court to rule there was no need to rule on the merits of the urgent application, and consequently, it rejected the claim for associated legal costs.

Mots-clés

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droit d'asile assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil indemnité de réinstallation rétablissement des prestations d'invalidité indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The substantive legal basis under which the applicant sought relief, resulting in an order that no ruling was necessary.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting the request for costs.
Article 1er
This order dictates the provisional admission of M. B to legal aid.
Article 2
This order declares that no ruling is necessary on the conclusions based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
Article 3
This order rejects the remaining conclusions of the request.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid in urgent cases.
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the context of rejecting the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates the provisional admission of M. B to legal aid.

Article 2

This order declares that no ruling is necessary on the conclusions based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

This order rejects the remaining conclusions of the request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid in urgent cases.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The substantive legal basis under which the applicant sought relief, resulting in an order that no ruling was necessary.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the request for costs.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Almairac, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son avocate, Me Almairac, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, laquelle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Le requérant soutient que :

* s'agissant de l'urgence :

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu depuis plusieurs mois le versement de l'allocation pour demandeur d'asile sans motif ;

- il se trouve dans une situation de vulnérabilité ;

- la situation de précarité dans laquelle il se trouve est constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

* s'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile :

- il remplit les conditions pour percevoir l'allocation de demandeur d'asile ;

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas respecté la procédure pour retirer l'allocation litigieuse ;

- en suspendant le versement de l'allocation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a porté une atteinte manifestement illégale à l'exercice de son droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

L'Office soutient que :

- le versement de l'allocation a repris depuis juin et qu'il n'y a donc plus lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022 à 14h00 :

- le rapport de Mme Sorin, juge des référés ;

- les observations de Me Della Monaca substituant Me Almairac, pour le requérant, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et soutient que le requérant n'a pour l'instant pas reçu le versement.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. B, que notamment l'allocation de demandeur d'asile lui est de nouveau versée depuis le mois de juin 2022. La demande de M. B est donc devenue sans objet et l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir qu'il y a non-lieu à statuer sur ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Almairac et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera délivrée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 25 juillet 2022.

La juge des référés,

signé

G. Sorin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,