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2203621 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior: Dismissal for Failure to Produce Contested Act

Numéro de cause 2203621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision by the Minister of the Interior, but the administrative court dismissed the request via an order because the petitioner failed to submit the contested administrative act, which was required for admissibility under the Code of Administrative Justice, despite being formally invited by the court clerk to regularize the filing within a specified deadline. The court invoked the rule allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests that were not properly regularized after a formal request, thus finding the petition inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior: Dismissal for Failure to Produce Contested Act: The court invoked the rule allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests that were not properly regularized after a formal request, thus finding the petition inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif ministre de l'intérieur exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article established the requirement for the application to be accompanied by the contested decision, the breach of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du ministre de l'intérieur.

Par un courrier en date du 15 juin 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 juin 2022 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 28 juin 2022 suivant, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 4 avril 2023.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203621