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2203620 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Failure to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2203620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission in July 2021, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation, asserting that no adequate offer had been made. The court, citing the relevant housing code provision, reasoned that since the petitioner had been officially designated as priority for urgent housing and the administrative authority had failed to provide a compliant housing offer, and moreover failed to present a defense, the request was granted by ordinance, ordering the prefect to secure lodging by October 31, 2022, and imposing a monthly penalty of 500 euros for any delay beginning November 1, 2022.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; Petitioner v. Prefect: Failure to Provide Urgent Housing: The court, citing the relevant housing code provision, reasoned that since the petitioner had been officially designated as priority for urgent housing and the administrative authority had failed to provide a compliant housing offer, and moreover failed to present a defense, the request was granted by ordinance, ordering the prefect to secure lodging by October 31, 2022, and imposing a monthly penalty of 500 euros for any delay beginning November 1, 2022.

Mots-clés

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pénurie de logements assignation à résidence droit du logement priorité de relogement paiement du loyer obligation de permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article imposes the main order on the Préfet to ensure housing for Mr. A.

Article 2

This article sets the terms and conditions for the penalty fine (astreinte) related to the execution of the main order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision forms the substantive basis for the mandatory housing order issued in Article 1 and the associated penalty in Article 2.

Article 3

This article outlines the procedure for the final liquidation of the penalty fine upon execution of the injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrés le 7 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui proposer un logement adapté.

Il soutient que par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 8 juillet 2021, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence. Toutefois, aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties par courrier du 14 juin 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 18 juillet suivant à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

3. Par décision du 8 juillet 2021, la commission de médiation de la Haute-Savoie a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2, dans toutes les communes de la Haute-Savoie.

4. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'assurer le logement de M. A avant le 31 octobre 2022.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé à 500 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer le logement de M. A avant le 31 octobre 2022.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.

Article 3 : Lorsque le préfet de la Haute-Savoie estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 19 septembre 2022.

Le président,

J.-P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203620