Mootness of Annulment Claim Following Withdrawal of Municipal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a municipal decision from December 2021 that opposed a prior declaration of work for changing the use of a commercial space to hotel accommodation in a ground-floor premises, and requested the municipality be ordered to issue a non-opposition decision or re-examine the request. The court found that since the municipality had definitively withdrawn the contested decision in September 2022, subsequent to the filing of the administrative appeal, the request had become moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the annulment claims, while simultaneously rejecting the ancillary claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Annulment Claim Following Withdrawal of Municipal Decision: The court found that since the municipality had definitively withdrawn the contested decision in September 2022, subsequent to the filing of the administrative appeal, the request had become moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the annulment claims, while simultaneously rejecting the ancillary claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer a need to rule on the conclusions seeking the annulment of the request, based on Article R. 222-1 3° of the CJA.
This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by ordinance that there is no need to rule on a request, which is the basis for the decision in Article 1.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février et 18 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Guérin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 110 21 V0482 déposée pour le changement de destination d'un local commercial en hébergement hôtelier au rez-de-chaussée au sein d'un immeuble situé au 51 rue de Paradis à Paris (2ème arrondissement) ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris, à titre principal, de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la Ville de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 29 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, la requête de M. C est devenue sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par M. C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-B
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1