Legislator Jurisprudence & Législation
2203618 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Stable Residence and Family Ties

Numéro de cause 2203618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual held in the detention center in Pamandzi sought an urgent order to suspend the execution of a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory with a one-year re-entry ban, arguing that the order was manifestly illegal due to the long duration and continuity of their stay in Mayotte, which constituted a serious and manifestly illegal violation of their right to private and family life, including the existence of a child born there. The court rejected the application because the individual failed to sufficiently substantiate the claimed long-term, continuous, and stable residence in the department, nor did they prove a common life or contribution to the maintenance and education of their child, leading the judge to conclude that the claim of a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights was patently unfounded, thus warranting dismissal of the request for suspension and associated ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Stable Residence and Family Ties: The court rejected the application because the individual failed to sufficiently substantiate the claimed long-term, continuous, and stable residence in the department, nor did they prove a common life or contribution to the maintenance and education of their child, leading the judge to conclude that the claim of a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights was patently unfounded, thus warranting dismissal of the request for suspension and associated ancillary claims.

Mots-clés

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sortie illégale droit de séjour expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi détention pour insoumission durée du séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This line rejects the main claim, but does not cite a specific legal provision for the rejection itself.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the main claim because it appeared manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was implicitly rejected as a consequence of dismissing the main request.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural rule mandates the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A, ressortissant comorien placé au centre de rétention de Pamandzi, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte en date du 26 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention en vue de son éloignement imminent ;

- l'obligation de quitter le territoire français est manifestement illégale au regard de la continuité et de l'ancienneté de son séjour à Mayotte ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 21 octobre 1988 à Selea Bambao (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : () / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande." Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

3. M. A soutient vivre à Mayotte depuis 2003 et y avoir fixé le centre de ses intérêts matériels et familiaux. Toutefois, il ne justifie pas de ses conditions de vie ni de l'ancienneté, de la continuité et de la stabilité de son séjour dans le département. Par ailleurs, s'il se prévaut être père d'un enfant né le 29 décembre 2020 à Mamoudzou, il ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie avec lui et sa mère ni de sa contribution à son entretien et son éducation. Il ne démontre pas plus l'absence d'attaches aux Comores. Dans ces conditions, M. A est manifestement infondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

4. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour peuvent être rejetées comme mal fondées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 27 juillet 2022.

Le juge des référés,

P. BORGES-PINTO

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.