Prefect Obligation to Renew Residence Permit Receipt: Rejection of Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the departmental prefect to issue a renewed residence permit receipt, including a work authorization, citing severe negative impacts such as job seeker de-registration and benefit suspension, which she claimed violated her fundamental liberties. The court granted the request for provisional legal aid but ultimately rejected the main application for the injunction because, despite the applicant's claims of urgency related to her employment and benefits, she failed to provide sufficient documentary evidence to substantiate the existence of a grave and manifestly illegal interference with a fundamental liberty requiring immediate action within the 48-hour window, as required by the standard for summary proceedings under Article L. 521-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Obligation to Renew Residence Permit Receipt: Rejection of Urgency Claim: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the departmental prefect to issue a renewed residence permit receipt, including a work authorization, citing severe negative impacts such as job seeker de-registration and benefit suspension, which she claimed violated her fundamental liberties. The court granted the request for provisional legal aid but ultimately rejected the main application for the injunction because, despite the applicant's claims of urgency related to her employment and benefits, she failed to provide sufficient documentary evidence to substantiate the existence of a grave and manifestly illegal interference with a fundamental liberty requiring immediate action within the 48-hour window, as required by the standard for summary proceedings under Article L. 521-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order admits the applicant provisionally to the benefit of legal aid.
The court cited this article as the basis for granting provisional admission to legal aid in the reasoning, which is reflected in Article 1 of the dispositive.
This article was the basis for the applicant's request, and the rejection of the substantive claims in Article 2 of the dispositive is directly linked to the failure to meet the conditions of this article.
This article, cited in combination with Article 37 of the 1991 law, was invoked for the costs, which the court rejected in the reasoning, but no specific order regarding costs citing these articles was included in the dispositive other than the general rejection in Article 2.
This article, cited in combination with Article L. 761-1 of the CJA, was invoked for the costs, which the court rejected in the reasoning, but no specific order regarding costs citing these articles was included in the dispositive other than the general rejection in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé du renouvellement de sa demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet, dans le cas où celui-ci procéderait à l'envoi dudit récépissé en cours d'instance, de produire la copie du récépissé dans l'attente de sa réception par voie postale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence particulière est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation ; elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emplois et sa formation a été annulée ; la caisse d'allocations familiales a suspendu ses droits dans l'attente de sa réinscription à Pôle Emploi ;
- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte notamment, en l'espèce, à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de circulation et à sa liberté de travail.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022 à 9h30 :
- le rapport de Mme faucher, juge des référés,
- les observations Me Hanan Hmad, représentant de Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 juillet 2022, a été présentée pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité marocaine née le 18 septembre 1968, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas de l'invoquer utilement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B bénéficiait d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 10 juin 2022. Le 20 mai 2022, avant l'expiration de son titre de séjour, la préfecture des Alpes-Maritimes a réceptionné sa demande de renouvellement. Me Hmad soutient lors des observations orales présentées à l'audience que Mme B s'est présentée personnellement à la préfecture des Alpes-Maritimes et a adressé un courriel. Toutefois, alors même que le préfet n'a pas présenté d'observations écrites, les allégations selon lesquelles la requérante aurait effectué des démarches pour relancer les services de la préfecture depuis le 10 juin 2022 ne sont étayées par aucune pièce du dossier. En outre, si la requérante affirme avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emplois et que sa formation a été annulée, elle ne joint à l'appui de sa requête aucune pièce probante et le courrier du 10 juin 2022 mentionnant simplement l'annulation de son rendez-vous à Pôle Emploi ne saurait l'établir. Si elle soutient également que la caisse d'allocations familiales a suspendu ses droits dans l'attente de sa réinscription à Pôle Emploi, elle ne produit aucun courrier ni aucune pièce en attestant formellement. Dans ces conditions, l'urgence particulière mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas, à la date de la requête et de la présente ordonnance, caractérisée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 26 juillet 2022.
La juge des référés
signé
S. Faucher
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,