University Admission Refusal Annulment Dismissed for Procedural Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision refusing admission to the third year of "Educational Sciences," but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the application by providing a complete and legible copy of the contested decision within the allotted timeframe. The court relied on provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests when rectification is not made after being invited to do so, as the petitioner had essentially abandoned the required steps for processing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; University Admission Refusal Annulment Dismissed for Procedural Failure: The court relied on provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests when rectification is not made after being invited to do so, as the petitioner had essentially abandoned the required steps for processing the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the administrative appeal.
The court used this article to justify rejecting the appeal via an order due to manifest inadmissibility.
This article defines the requirement to attach the challenged decision, the violation of which contributed to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 juin 2022 du président de l'université de Bordeaux portant refus d'admission en L3 " Sciences de l'éducation ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser où qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. Par courrier dématérialisé en date du 12 juillet 2022 envoyé à l'adresse communiquée, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. Mme A n'ayant pas produit une copie lisible et complète de la décision attaquée dans le délai imparti, ne semblant plus s'être reconnectée sur son compte télérecours, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 5 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier