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2203616 Généré par l'IA

Petitioner's Case Dismissed Due to Failure to Confirm Suit Continuation

Numéro de cause 2203616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision upholding their requirement to repeat the first year of a higher technical section, following an administrative appeal rejection by the academy rectorate. The court ordered the case dismissed by giving formal notice of the withdrawal because the petitioner, having been officially invited by mail sent electronically to confirm the continuation of their suit, failed to provide the necessary confirmation within the prescribed one-month period, leading to the application of procedural rules deeming the action abandoned.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1, Art. R. 612-5-1; Petitioner's Case Dismissed Due to Failure to Confirm Suit Continuation: The court ordered the case dismissed by giving formal notice of the withdrawal because the petitioner, having been officially invited by mail sent electronically to confirm the continuation of their suit, failed to provide the necessary confirmation within the prescribed one-month period, leading to the application of procedural rules deeming the action abandoned.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action classement définitif de la procédure délai de résiliation condition de recevabilité demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly records the decision to acknowledge the withdrawal of the request.

Art. R. 222-1

The President of the administrative tribunal has the authority to officially record withdrawals by order.

Art. R. 612-5-1

This provision established the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre et 29 novembre 2022, M. A doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté le recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 8 juin 2022 du proviseur du lycée Val de Seine portant redoublement de la 1ère année de la section de technicien supérieur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondée.

M. A a été invité par courrier du 27 mai 2024 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

2. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 27 mai 2024, mis à disposition de celui-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 30 mai 2024 suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Rouen, le 9 juillet 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président de la 2ème chambre,

G. Armand

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.