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2203615 Généré par l'IA

Admission Appeal Mooted by Subsequent University Reversal

Numéro de cause 2203615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a university president's decision from June 22, 2022, which rejected their application for admission to the second year of a psychology license program for the 2022-2023 academic year. The court issued an order finding no further need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the petition, the university president reversed the initial rejection and granted the petitioner's admission and subsequent enrollment on September 2, 2022, thereby rendering the original contested decision moot under the provisions allowing the administrative judge to note that there is no longer a reason to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Admission Appeal Mooted by Subsequent University Reversal: The court issued an order finding no further need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the petition, the university president reversed the initial rejection and granted the petitioner's admission and subsequent enrollment on September 2, 2022, thereby rendering the original contested decision moot under the provisions allowing the administrative judge to note that there is no longer a reason to rule on a request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative réexamen d'une décision antérieure point de départ admission provisoire demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to rule that there is no longer a need to rule on the merits of the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission en licence 2 de psychologie au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le président de l'université de Bordeaux demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, Mme A ayant vu sa demande d'admission finalement satisfaite et ayant procédé à son inscription dans la formation en cause le 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le président de l'université de Bordeaux a abrogé la décision en litige et a procédé à l'inscription de Mme A par une décision du 2 septembre 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de l'université de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 4 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,