Foreign National Detention Appeal Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national under detention, sought the annulment of a prefectural order from August 31, 2022, which refused a residence permit and ordered immediate departure from the territory, along with related injunctions. The court, invoking the provision allowing administrative judges to summarily reject manifestly inadmissible requests, found the appeal inadmissible because it was filed after the statutory 48-hour deadline, which commenced upon the applicant's notification of the decision on September 5, 2022, despite the decision explicitly stating the short appeal period for detained persons contesting deportation and refusal of stay orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Foreign National Detention Appeal Untimely: The court, invoking the provision allowing administrative judges to summarily reject manifestly inadmissible requests, found the appeal inadmissible because it was filed after the statutory 48-hour deadline, which commenced upon the applicant's notification of the decision on September 5, 2022, despite the decision explicitly stating the short appeal period for detained persons contesting deportation and refusal of stay orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe magistrate used this article to reject the appeal as manifestly inadmissible by order.
Cited in the reasoning section concerning the applicable deadline for challenging the decision, although not directly in the dispositive, it relates to the substance of the inadmissibility recognized under Art. R. 222-1.
Cited in the reasoning section to establish the 48-hour deadline for contesting the decision.
Cited in the reasoning section concerning the right to assistance for detained foreigners.
Cited in the reasoning section concerning the procedure for filing appeals by detained foreigners.
Cited in the reasoning section concerning the procedure for filing appeals by detained foreigners.
Cited in the reasoning section regarding the requirement for mentioning appeal procedures and deadlines in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 2203615 du 21 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a, d'une part, réservé l'examen des conclusions de la requête de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 du préfet de l'Eure en tant qu'il contient une décision de refus de titre de séjour ainsi que des conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et, d'autre part, a rejeté le surplus de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Il résulte du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de 48 heures pour contester cette obligation ainsi que, notamment, le refus de séjour. Aux termes de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. " Les dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative prévoient que l'étranger en détention peut valablement déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire qui la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. Enfin, en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision.
3. M. A, ressortissant congolais alors détenu au centre de détention de Val-de-Reuil, a reçu notification par voie administrative le 5 septembre 2022 à 10 h 40, de l'arrêté du 31 août 2022 rejetant sa demande de délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de destination et comportant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. L'arrêté attaqué comporte un feuillet notifié en même temps, mentionnant, sans erreur ni équivoque le délai de recours de 48 heures. Aucune des pièces du dossier ne permet de tenir pour établi que le requérant, qui indique du reste avoir pris l'attache de son avocat par courrier dès le 5 septembre 2022, aurait été empêché de saisir le greffe du centre de détention dans le délai de recours contentieux. A la date du 7 septembre 2022 à 15 h 12, le délai de 48 h à compter de la notification, régulièrement intervenue, de l'arrêté préfectoral attaquée était expiré. Par suite, la requête, tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 du préfet de l'Eure en tant qu'il contient une décision de refus de titre de séjour et ses conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Marie Lepeuc et au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 27 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. MINNE
N°2203615