Petitioner v. Prefecture Regarding Expulsion Procedure Justification Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an expulsion procedure initiated by a prefectural letter dated April 31, 2022, which requested justification for the petitioner's presence in France between the ages of 12 and 18. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the prefectural letter merely announced an intention to proceed with an expulsion measure and requested preliminary information, thus constituting a preparatory act that is not subject to judicial review under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture Regarding Expulsion Procedure Justification Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the prefectural letter merely announced an intention to proceed with an expulsion measure and requested preliminary information, thus constituting a preparatory act that is not subject to judicial review under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the court president to reject manifestly inadmissible requests, which justified the rejection of the plaintiff's claim in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la procédure d'expulsion révélée par le courrier en date du 31 avril 2022 de la préfète de la Drôme l'invitant à justifier de sa présence en France entre 12 et 18 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la procédure d'expulsion révélée par le courrier en date du 31 avril 2022 de la préfète de la Drôme l'invitant à justifier de sa présence en France entre 12 et 18 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète doit être regardée comme s'étant alors bornée à annoncer son intention de suivre la proposition d'expulsion et à lui demander des renseignements. Dès lors, le courrier adressé au requérant revêt un caractère préparatoire et constitue un acte insusceptible de recours. La demande de M. A doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 27 février 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.