Dismissal of Housing Aid Overpayment Recovery Challenge Due to Inadequate Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund to recover an overpayment of housing aid via a deduction, but the administrative court dismissed the request because the initial application was insufficiently reasoned and lacked supporting documents, despite the court sending a formal request for regularization on July 6, 2022, to which the litigant acknowledged receipt; consequently, the court ruled the application inadmissible and rejected it pursuant to the procedural rules allowing for the rejection of inadequately supported or unsubstantiated requests after notifying the applicant of the need to submit proper argumentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article R. 772-6 du même code; Dismissal of Housing Aid Overpayment Recovery Challenge Due to Inadequate Pleading: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
The rejection is based on the provision allowing the magistrate to reject requests with manifestly unfounded arguments, following a request for regularization.
This article, applicable to social litigation, mandates informing the appellant and allowing regularization before rejection based on Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège a décidé d'une retenue de 392,69 euros le 19 janvier 2022 pour le remboursement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 264,31 euros aujourd'hui soldé.
Par un courrier recommandé du 6 juillet 2022, le tribunal a demandé à Mme D de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () " Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles.
S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier.
Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
2. Malgré l'envoi par le tribunal d'une demande de régularisation le 6 juillet 2022 dont Mme D a accusé réception le 7 juillet 2022, cette dernière n'a pas régularisé son recours qui n'est justifié par aucune pièce. En outre, Mme D n'a pas produit la pièce justifiant de la retenue qu'elle conteste. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de Mme D est irrecevable et doit être rejetée comme telle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Toulouse, le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné
Alain C de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,