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2203612 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Moot Annulment of Parking Decree

Numéro de cause 2203612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a municipal decree prohibiting the temporary parking of travelers throughout the communal territory, but the court issued an order noting that the decree was definitively withdrawn by the mayor prior to the hearing, rendering the request for annulment moot as the contested act was retroactively removed from the legal order. Consequently, the court decided there was no longer cause to rule on the merits of the annulment request, but ordered the municipality to pay the association 800 euros for costs incurred and not included in the recoverable expenses, while rejecting the municipality's corresponding claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Association v. Municipality: Moot Annulment of Parking Decree: Consequently, the court decided there was no longer cause to rule on the merits of the annulment request, but ordered the municipality to pay the association 800 euros for costs incurred and not included in the recoverable expenses, while rejecting the municipality's corresponding claim for costs.

Mots-clés

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association recours en annulation en droit de l'Union amende de stationnement contrôle juridictionnel commandement de payer règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enacts the decision not to rule on the main request for annulment of the administrative act.

Article 2

This article imposes costs on the municipality based on the cited provision.

Article 3

This article rejects the municipality's cost claims based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of costs by the municipality to the association.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision not to rule on the request is based on the powers granted to the designated magistrate under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, l'association " ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme " (ci-après " La Licra "), représentée par Me Ferron, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Les Authieux sur le port Saint Ouen a interdit le stationnement mobile des gens du voyage sur l'ensemble du territoire communal ;

2°) de mettre à la charge de la commune défenderesse la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la commune de Les Authieux sur le port Saint Ouen, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2023, la Licra informe le tribunal du retrait de l'arrêté attaqué et indique maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 février 2023, le maire a procédé au retrait de son arrêté du 8 juillet 2022. Ce retrait est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Dès lors, eu égard à la règle rappelée au point précédent de la présente ordonnance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la Licra.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Licra, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Les Authieux sur le port Saint Ouen demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Les Authieux sur le port Saint Ouen une somme de 800 euros au titre des frais exposés par La Licra et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Licra tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Les Authieux sur le port Saint Ouen du 8 juillet 2022.

Article 2 : La commune de Les Authieux sur le port Saint Ouen versera à la Licra une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Les Authieux sur le port Saint Ouen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme " et à la commune de Les Authieux sur le port Saint Ouen.

Fait à Rouen, le 28 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

R. Mulot

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT

N°220361