Claimant v. Health Insurance Fund (Sickness Benefits Cessation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review of a decision by the Health Insurance Fund to cease the payment of daily sickness benefits related to Covid-19 effects for the period of May 4 to May 15, 2021, which was the end date of her sick leave. The court dismissed the claim as inadmissible because the claimant only provided the notice discontinuing benefits dated May 11, 2021, and failed to include the initial request to the fund, making it impossible to determine the date a potential implicit rejection decision arose, which is necessary to verify if the two-month statutory filing deadline for judicial review had been met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Health Insurance Fund (Sickness Benefits Cessation): The court dismissed the claim as inadmissible because the claimant only provided the notice discontinuing benefits dated May 11, 2021, and failed to include the initial request to the fund, making it impossible to determine the date a potential implicit rejection decision arose, which is necessary to verify if the two-month statutory filing deadline for judicial review had been met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the petition due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 01 avril 2022, Mme B A demande au tribunal statuer sur la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'arrêter le versement des indemnités journalières liées aux effets du Covid-19 pour la période du 04 au 15 mai 2021 alors-même que son arrêt maladie se terminait le 15 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".
3. A l'appui de sa demande, Mme A se borne à produire un courrier qui lui a été adressé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône daté du 11 mai 2021, l'informant qu'à partir du 04 mai 2021, elle ne bénéficiera plus de ses indemnités journalières, l'un des médecins conseil de l'organisme, ayant estimé que son état de santé serait stabilisé à cette date. Mme A n'ayant pas joint à sa requête le courrier par lequel elle saisit la caisse d'une demande, il n'est pas possible d'apprécier la date à laquelle la décision implicite de rejet s'est formée. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et doit donc être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 9 novembre 2022.
La présidente du tribunal
signé
P.ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,