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2203612 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Regularize Filing for Annulment of Mobile Antenna Order

Numéro de cause 2203612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal order that did not oppose the installation of a mobile phone antenna, but the court dismissed the request because the petitioner failed to regularize her filing after being formally invited to do so; specifically, the original filing was deemed inadmissible under administrative justice procedural rules because the petitioner only attached partial pages of the contested decision and did not transmit the accompanying documents as required in separate files, which deficiencies were not corrected within the statutory timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 414-5 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Regularize Filing for Annulment of Mobile Antenna Order: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
permis pour antenne téléphonique décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union e-justice pièces figurant dans le dossier exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the application as inadmissible.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The request was deemed inadmissible due to the failure to produce the full initial act being challenged.

Art. R. 414-5 du code de justice administrative

The request was deemed inadmissible because the attached documents were not presented in separate files.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 031 036 22 00013 du maire d'Auzielle, en date du 25 avril 2022, ne s'opposant pas à l'installation d'une antenne-relais déclarée par la société Free Mobile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En application de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite ".

3. Enfin, en application de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

4. Mme A, qui doit être regardée comme sollicitant, par sa demande, l'annulation de l'arrêté du maire d'Auzielle du 25 avril 2022 ne s'opposant pas à des travaux d'installation d'une antenne de téléphonie mobile, ne produit toutefois, à l'appui de sa demande, qu'une partie du texte de cet acte, composée de ses pages numérotées 1 et 3. Par ailleurs, les pièces jointes à sa requête, transmises par le biais de l'application Télérecours, ne sont pas présentées dans des fichiers distincts. Par une lettre en date du 29 juin 2022, Mme A a été invitée à régulariser cette demande notamment en produisant, dans le délai de quinze jours, l'intégralité de la décision initiale qu'elle entend attaquer et en régularisant, dans le même délai, la présentation des pièces jointes à sa demande. La requérante n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, Mme A n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 414-5 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 1er septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,