Withdrawal of Annulment Action and Denial of Legal Fees Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a construction permit issued to a company for a 35-unit housing complex and the subsequent rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of the entire claim. The court granted the withdrawal of the action as requested, citing the procedural rule allowing the president of the administrative tribunal to formally note such withdrawals and rule on residual matters like costs, and subsequently rejected the opposing company's request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action and Denial of Legal Fees Reimbursement: The court granted the withdrawal of the action as requested, citing the procedural rule allowing the president of the administrative tribunal to formally note such withdrawals and rule on residual matters like costs, and subsequently rejected the opposing company's request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President to rule by order, specifically to acknowledge discontinuance (désistement).
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the costs claims made by SNC Marignan Provence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Lasalarié, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SNC Marignan Provence un permis de construire un ensemble immobilier de 35 logements ainsi que la décision du 1er mars 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et solidairement la SNC Marignan Provence la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la SNC Marignan Provence, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, la SNC Marignan Provence indique accepter le désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement présenté par Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Marignan Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Marignan Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SNC Marignan Provence et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 6 avril 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.