Dismissal for Failure to Regularize Petition Regarding Housing Assistance Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund rejecting a request for debt remission concerning an overpayment of personalized housing assistance, but the initial request only vaguely referenced prior discussions with the fund's local offices without providing sufficient argumentation to assess its merit. Because the court formally notified the litigant, informing them of their right to regularize the deficient submission by completing a required form within two months and warning that failure to do so would result in dismissal, and since the litigant failed to comply with this request for regularization, the court rejected the petition as insufficiently motivated under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal for Failure to Regularize Petition Regarding Housing Assistance Debt Remission: Because the court formally notified the litigant, informing them of their right to regularize the deficient submission by completing a required form within two months and warning that failure to do so would result in dismissal, and since the litigant failed to comply with this request for regularization, the court rejected the petition as insufficiently motivated under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, but it does not cite a legal provision directly justifying the rejection itself (the justification is in Article 3 of the reasoning citing Art. R. 222-1 7° CJA).
Cited in the reasoning (point 3) as the legal basis for rejecting the request due to insufficient motivation, which leads directly to the operative order to reject the request (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d'aide personnalisée au logement.
Par une lettre en date du 16 mai 2022, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans un délai de deux mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d'aide personnalisée au logement. A l'appui de sa requête, l'intéressée se borne à évoquer divers rendez-vous pris auprès des antennes de proximité de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais au cours desquels elle a évoqué sa situation familiale et financière. Toutefois, un tel moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 16 mai 2022 et dont elle a accusé réception le 19 mai suivant, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A sont insuffisamment motivées et doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 12 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,