Order Granting Withdrawal of Main Claims Due to Failure to Confirm Maintenance and Rejecting Municipality's Cost Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision placing them on ordinary sick leave, the appointment of an expert to confirm the work-related cause of their ongoing illness, and the reimbursement of expertise costs and legal fees. The court, proceeding under rules allowing for decisions on requests concerning only costs or deemed withdrawals, issued an order granting the withdrawal of the litigant's main claims because, despite an explicit request following the court's inquiry into the continued interest of the case, the litigant failed to confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed one-month period, while simultaneously rejecting the municipality's corresponding request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Order Granting Withdrawal of Main Claims Due to Failure to Confirm Maintenance and Rejecting Municipality's Cost Request: The court, proceeding under rules allowing for decisions on requests concerning only costs or deemed withdrawals, issued an order granting the withdrawal of the litigant's main claims because, despite an explicit request following the court's inquiry into the continued interest of the case, the litigant failed to confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed one-month period, while simultaneously rejecting the municipality's corresponding request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal (désistement).
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the municipality's request for costs/fees.
Provides the general authority for the President to rule by order on requests concerning only condemnation under Article L. 761-1 or the allocation of costs, underpinning the procedure used.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Blazy, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commune d'Eysines l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 31 mars 2022, de désigner un expert aux fins de constater que l'arrêt maladie actuel est imputable à l'accident du travail du 12 mai 2021 et non à un état antérieur, de dire que les frais d'expertise seront avancés par la commune d'Eysines et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, la commune d'Eysines conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 750 euros à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. En dépit de la demande adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 1er aout 2024, lue le 2 août suivant par celui-ci sur l'application Télérecours, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune d'Eysines présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Eysines tendant au bénéfice d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Eysines.
Fait à Bordeaux, le 5 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière