Applicant's Withdrawal in Expulsion Challenge Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectoral order for expulsion from French territory, along with related obligations to leave and return bans, and requested the prefect to reconsider their situation, all while seeking damages. The court, acting via an ordinance based on the relevant administrative justice code, noted that following an invitation sent by registered electronic means to confirm the continuation of the proceedings, the applicant failed to expressly maintain their conclusions within the one-month deadline, leading the court to deem the applicant to have withdrawn from all parts of their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A; Applicant's Withdrawal in Expulsion Challenge Case: The court, acting via an ordinance based on the relevant administrative justice code, noted that following an invitation sent by registered electronic means to confirm the continuation of the proceedings, the applicant failed to expressly maintain their conclusions within the one-month deadline, leading the court to deem the applicant to have withdrawn from all parts of their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal acknowledgment of the applicant's withdrawal of the case.
This article is the legal basis for presuming the applicant withdrew their conclusions after failing to confirm their maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A né le 15 mars 1993, de nationalité comorienne, représenté par Me Ekeu, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 18 octobre 2021 portant expulsion du territoire français, ensemble l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre en date du 18 juillet 2023, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Par une décision du 1er juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Par une lettre de la présidente de la formation de jugement, réputée notifiée à son conseil le 18 juillet 2023 par l'application Télérecours dans les conditions fixées à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté d'office, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ekeu et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 septembre 2024.
La vice-présidente,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.