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2203608 Généré par l'IA

Failure to Confirm Withdrawal of Residence Permit Claim

Numéro de cause 2203608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, seeking the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant an appointment for a residence permit application and requesting an order for reconsideration under penalty, had their case dismissed because they failed to expressly confirm the continuation of their claims when invited to do so by the court, pursuant to procedural rules mandating that failure to confirm within the specified timeframe results in the applicant being deemed to have withdrawn their entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Failure to Confirm Withdrawal of Residence Permit Claim: La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait annulation de la naturalisation facilitée requête en nomination retrait de l'autorisation décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

This order gives formal acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for presuming the applicant has withdrawn their conclusions following failure to expressly confirm their maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the designated president the power to rule by order in specific cases, justifying the nature of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B né le 30 octobre 1999, de nationalité comorienne, représenté par Me Ekeu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui octroyer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'une demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettre en date du 18 juillet 2023, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Par une décision du 31 mars 2021 modifiée le 15 novembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. Par une lettre de la présidente de la formation de jugement, réputée notifiée à son conseil le 18 juillet 2023 par l'application Télérecours dans les conditions fixées à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté d'office, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Ekeu et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 27 septembre 2024.

La vice-présidente,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.