Residence Permit Renewal Implicit Refusal Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal to renew a residence permit and an order compelling the prefect to issue a decision under penalty, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the petitioner a residence permit valid until the following year. Consequently, citing the relevant administrative justice code, the court dismissed the substantive claims as moot and also rejected the petitioner's request for an award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Implicit Refusal Annulment Mootness: Consequently, citing the relevant administrative justice code, the court dismissed the substantive claims as moot and also rejected the petitioner's request for an award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the applicant's annulment and injunction claims (impliedly based on the lack of a continuing dispute).
The court rejects the applicant's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article provides the legal basis for the president to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request (item 3) or to rule on requests concerning only the awarding of costs (item 5), which justifies the structure of the decision.
This provision was explicitly cited in the rejected conclusion that the court addressed in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme A, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à Mme A un titre de séjour valable du 22 février 2023 jusqu'au 21 mars 2024. Par suite, les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 :Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.