Implicit Rejection of Long-Stay Visa and Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought the annulment of an implicit rejection of a long-stay visa application for a minor child and an order for the visa's issuance, along with associated legal costs, following the initial refusal by French consular authorities in Algeria. The court determined that since the Ministry of the Interior subsequently instructed the consulate to issue the requested visa, rendering the claims for annulment and injunction moot, it was not necessary to rule on those specific requests, but ordered the State to pay a reduced sum for the applicant's incurred costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Long-Stay Visa and Subsequent Issuance: The court determined that since the Ministry of the Interior subsequently instructed the consulate to issue the requested visa, rendering the claims for annulment and injunction moot, it was not necessary to rule on those specific requests, but ordered the State to pay a reduced sum for the applicant's incurred costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision not to rule on the annulment and injunction requests because they had become moot.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to M. A for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. C A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure B A, représenté par Me Regent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Raissa A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par instruction du 19 septembre 2022, il a demandé aux autorités consulaires françaises à Oran de délivrer le visa sollicité à Raissa A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Oran ont délivré le 27 septembre 2022 le visa sollicité à Raissa A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,