Claimant v. Departmental Council President Regarding Childcare Assistant Authorization Revocation (Inadmissible Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the departmental council president's decision from July 8, 2022, which revoked her childcare assistant authorization, alleging the facts leading to the revocation concerned a child no longer in her care and that the relevant service had not ruled on the resumption of her authorization pending potential criminal proceedings. The court dismissed the request as inadmissible because it was filed on October 13, 2022, significantly past the two-month statutory appeal deadline which began running upon the claimant's notification of the reasoned decision on July 12, 2022, as per the administrative justice code provisions governing appeal timeliness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council President Regarding Childcare Assistant Authorization Revocation (Inadmissible Appeal): The court dismissed the request as inadmissible because it was filed on October 13, 2022, significantly past the two-month statutory appeal deadline which began running upon the claimant's notification of the reasoned decision on July 12, 2022, as per the administrative justice code provisions governing appeal timeliness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The application is rejected as manifestly inadmissible (tardy filing) under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle.
Elle soutient que :
- elle exerce les fonctions d'assistante maternelle depuis juillet 2000 ;
- les faits reprochés, qui ont été déclarés en avril 2022, concernent une petite fille qu'elle ne garde plus depuis septembre 2021 ;
- alors qu'aucune condamnation n'a été prononcée et qu'elle n'a pas de nouvelle du parquet, le service de la PMI n'a pas statué sur la reprise de son agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de signature, de moyens et de conclusions ;
- le recours est tardif dès lors que la décision attaquée a été notifiée à la requérante le 12 juillet 2022 ;
- la décision de retrait d'agrément en litige est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 8 juillet 2022, le président du conseil départemental du Loiret a prononcé le retrait de l'agrément d'assistante maternelle dont bénéficiait Mme C A B. Cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée le 12 juillet 2022 comme en atteste l'accusé de réception postal produit par le département du Loiret en défense. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui a commencé à courir à compter de cette dernière date, était expiré à la date du 13 octobre 2022 à laquelle la requête de Mme A B a été enregistrée au greffe du tribunal. Dès lors, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2203607