Legislator Jurisprudence & Législation
2203607 Généré par l'IA

Property Seizure Annulment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2203607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul a property seizure and sale procedure initiated by tax authorities before the judicial enforcement judge, but the Administrative Tribunal dismissed the request as inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to annul procedures conducted before the judicial courts, citing the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Seizure Annulment Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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autorité administrative incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union autorité judiciaire fiscale réquisition de procéder à la saisie procédure fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the dispositive act, rejecting the petitioner's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme A B sollicite du Tribunal qu'il infirme la décision des services fiscaux et annule la procédure de saisie-vente de son domicile à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer l'annulation d'une procédure de saisie-vente engagée devant les tribunaux judiciaires. La requête de Mme B est irrecevable et doit, en application des dispositions précitées, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 24 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,