Legislator Jurisprudence & Législation
2203607 Généré par l'IA

Association v. Municipality on Circus Animal Ban Abrogation

Numéro de cause 2203607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipal decree prohibiting the installation of circuses featuring animals, following an implicit rejection of their request for abrogation. However, the court determined that the subject of the annulment request had become moot because the municipality had subsequently adopted a new decree on March 17, 2022, which formally abrogated the contested September 24, 2020, decree, leading the court to dismiss the association's application as consequently inadmissible under the provisions allowing for the dismissal of requests that are without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality on Circus Animal Ban Abrogation: However, the court determined that the subject of the annulment request had become moot because the municipality had subsequently adopted a new decree on March 17, 2022, which formally abrogated the contested September 24, 2020, decree, leading the court to dismiss the association's application as consequently inadmissible under the provisions allowing for the dismissal of requests that are without object.

Mots-clés

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association approbation du règlement référendum demandé par l'autorité subrogation de la collectivité publique retrait de l'autorisation absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected based on the finding that the claims for annulment were moot and thus inadmissible.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, l'association de défense des cirques de famille demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Fleury-Mérogis sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 24 septembre 2020 interdisant l'installation de cirques hébergeant des animaux sur le territoire communal.

Le 30 mai 202, la commune de Fleury-Mérogis a communiqué au tribunal l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de Fleury-Mérogis a abrogé l'arrêté du 24 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction de la requête, le maire de Fleury-Mérogis avait, par un arrêté du 17 mars 2022, devenu définitif, abrogé l'arrêté du 24 septembre 2020. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association de défense des cirques de famille sont sans objet et par suite irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association de défense des cirques de famille est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des cirques de famille et à la commune de Fleury-Mérogis.

Fait à Versailles, le 9 décembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.