Prefectural License Suspension Review Dismissed as Improper Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a complaint seeking review of a prefectural order that suspended their driver's license for six months; however, the court dismissed the claim because it constituted an improperly submitted *recours gracieux* (an administrative appeal to the issuing authority), as jurisdiction over such appeals rests exclusively with the prefect, rendering the judicial submission manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural License Suspension Review Dismissed as Improper Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling rejecting the appellant's request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B, saisit le tribunal d'un recours gracieux contre l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 août 2022 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. B a formulé auprès du tribunal un recours gracieux contre l'arrêté du 29 août 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un recours gracieux, le préfet de la Seine-Maritime étant seul compétent pour le faire. Par suite, la requête qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 30 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2203607