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2203606 Généré par l'IA

Foreign National Residency Refusal Appeal Presumed Withdrawn

Numéro de cause 2203606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul an administrative decision refusing her residency and ordering her departure from French territory, and further requested the administrative authority reconsider her file under penalty of a daily fine. The Tribunal Administratif, citing the procedural rule allowing for presumed withdrawal when a request for confirmation is unanswered, issued an order granting the presumed withdrawal of the applicant's claims because she failed to expressly confirm the continuation of her appeal within the one-month period granted following the court's notice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residency Refusal Appeal Presumed Withdrawn: The Tribunal Administratif, citing the procedural rule allowing for presumed withdrawal when a request for confirmation is unanswered, issued an order granting the presumed withdrawal of the applicant's claims because she failed to expressly confirm the continuation of her appeal within the one-month period granted following the court's notice.

Mots-clés

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décision étrangère ressortissants étrangers délai de résiliation contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the order to acknowledge the withdrawal of the applicant's case (donné acte du désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the applicant being deemed to have withdrawn her appeal after failing to confirm the maintenance of her conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B née le 20 juin1999 de nationalité malgache représentée par Me Ekeu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2020-9439 du 17 novembre 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettre en date du 18 juillet 2023, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Par une décision du 1er juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 18 juillet 2023 mis à la disposition de son conseil le 18 juillet 2023 via l'application Télérecours, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2024.

La magistrate déléguée,

Fabienne Zuccarello

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.