Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order to leave the national territory issued by the prefect of the Bouches-du-Rhône department and requested an order for the administrative review of their situation and the issuance of a residence permit. The court determined, based on the petitioner's stated residence in Marseille, that the territorial jurisdiction for reviewing the administrative police decision belonged to the Administrative Tribunal of Marseille, according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent Marseille tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Case: 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside chez Forum Réfugiés, n°45867, CS 30460, à Marseille (13232). Ainsi, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".
1. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside chez Forum Réfugiés, n°45867, CS 30460, à Marseille (13232). Ainsi, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Toulon, le 4 janvier 2023.
Le président, signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/la greffière en chef,
Le greffier,