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2203605 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Pursuit of Environmental Derogation Annulment

Numéro de cause 2203605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision denying an environmental derogation for an aquaculture project; however, after the court inquired via correspondence dated August 27, 2025, as to whether the petitioner wished to maintain the action, and the petitioner failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the petitioner was deemed to have withdrawn the appeal, and formally recorded this administrative withdrawal in an order.

Regeste Legislator

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article L. 411-1 du code de l'environnement, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Pursuit of Environmental Derogation Annulment: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the petitioner was deemed to have withdrawn the appeal, and formally recorded this administrative withdrawal in an order.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation conformité aux normes environnementales action en contestation requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the procedural capacity of the designated magistrate to issue a final order (ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la région Occitanie du 4 mai 2022 lui refusant l’octroi d’une dérogation à l’article L. 411-1 du code de l'environnement en vue d’un projet de ranaculture.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.

Une demande de maintien de la requête en date du 27 août 2025 a été adressée à M. B... sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».

2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, M. B... a été invité, par un courrier du tribunal adressé le 27 août 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B... n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Il est ainsi réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la région Occitanie.

Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,