Refusal of Residence Permit and Late Appeal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from May 19, 2022, which refused a residence permit and ordered their departure, and requested an order to compel reconsideration of their situation. The court dismissed the application via an order, reasoning that the request, filed on July 25, 2022, was manifestly inadmissible because it was filed after the two-month statutory appeal period, which began upon notification of the decision on May 19, 2022, and the timeliness of which was properly mentioned in the notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Late Appeal Application: The court dismissed the application via an order, reasoning that the request, filed on July 25, 2022, was manifestly inadmissible because it was filed after the two-month statutory appeal period, which began upon notification of the decision on May 19, 2022, and the timeliness of which was properly mentioned in the notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling rejecting the request.
Used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. C A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-11002 du 19 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 19 mai 2022, qui contenait mention des voies et délais de recours, a été notifié le jour même à l'intéressé comme l'indique lui-même M. A B dans sa requête, sans qu'il soit établi ni même allégué qu'il aurait présenté un recours administratif de nature à proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. A B, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point 2, est tardive et est donc manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203605