Legislator Jurisprudence & Législation
2203605 Généré par l'IA

Urban Planning Tax Assessment Reimbursement and Cost Recovery

Numéro de cause 2203605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An entity sought the discharge of urban planning tax assessments totaling €26,247.88, and later added a claim for €90 in related bank fees, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the main request because the tax authority had subsequently reimbursed the amount sought. The court further rejected the entity's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as well as the new claim for reimbursement of bank fees, based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Urban Planning Tax Assessment Reimbursement and Cost Recovery: The court further rejected the entity's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as well as the new claim for reimbursement of bank fees, based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales frais d'élaboration des plans recouvrement des frais remboursement de frais autorité fiscale émoluments administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

The court declared that there is no need to rule on the conclusions for the annulment of the EURL Greenstone's claim.

Article 2

The remainder of the claim's conclusions was rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis cited by the court to declare that there is no longer any need to rule on the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Greenstone représenté par Me Merkling, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de la taxe d'urbanisme pour un montant de 26 247,88 euros ;

2°) de mettre à la charge de la trésorerie de Strasbourg et de l'Eurométropole une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, l'EURL Greenstone constate le non-lieu à statuer de sa requête, demande au tribunal de mettre à la charge de la trésorerie de Strasbourg et de l'Eurométropole une somme de 90 euros au titre des frais restants ouverts au titre des frais bancaires prélevés sur le fondement de la saisie administrative à tiers détenteur du 5 janvier 2022 et maintient sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer à hauteur de l'abandon des poursuites et au rejet des conclusions de l'EURL présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à l'EURL Greenstone le 7 juin 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire du 4 juillet 2023, la société Greenstone maintient les conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le non-lieu à statuer :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort de l'instruction que le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin a procédé, postérieurement à l'introduction de la requête, au remboursement des cotisations de la taxe d'urbanisme pour un montant de 26 247,88 euros. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de justice :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EURL Greenstone présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les conclusions nouvelles tendant au versement de 90 euros de dépens correspondant aux frais bancaires doivent également, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'EURL Greenstone.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Greenstone et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à l'Eurométropole de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,