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2203605 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2203605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, along with other ancillary requests, but the Tribunal Administratif de Toulon ruled that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Marseille, which falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Marseille according to the applicable administrative justice code articles concerning the competence for litigation related to police measures and the defined districts of the administrative tribunals. Consequently, the court ordered the referral of the petitioner's case file to the competent Tribunal Administratif de Marseille under the provisions for transferring cases between administrative jurisdictions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: Consequently, the court ordered the referral of the petitioner's case file to the competent Tribunal Administratif de Marseille under the provisions for transferring cases between administrative jurisdictions.

Mots-clés

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compétence territoriale expulsion pénale transfert de compétence déplacement disciplinaire recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for transmitting the case file to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".

1. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside chez Forum Réfugiés, n°45868, CS 30460, à Marseille (13232). Ainsi, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Marseille.

Fait à Toulon, le 4 janvier 2023.

Le président, signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, P/la greffière en chef,

Le greffier,