Legislator Jurisprudence & Législation
2203604 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Refused Due to Withdrawal

Numéro de cause 2203604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision imposing an immediate six-month suspension of their driving license. As the file suggested the continued interest in the matter was questionable, the court invited the petitioner to expressly confirm the continuation of their appeal, warning them that failure to respond within one month would result in them being deemed to have withdrawn their request. Since no confirmation was received following this communication, which complied with administrative justice code provisions regarding electronic notification and presumed withdrawal, the court granted the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R.612-5-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1; Prefectural Decision Annulment Refused Due to Withdrawal: As the file suggested the continued interest in the matter was questionable, the court invited the petitioner to expressly confirm the continuation of their appeal, warning them that failure to respond within one month would result in them being deemed to have withdrawn their request. Since no confirmation was received following this communication, which complied with administrative justice code provisions regarding electronic notification and presumed withdrawal, the court granted the withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision retrait de l'annulation expulsion préfectorale réputation de retrait d'opposition désistement de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the application based on the implied withdrawal procedure.

Art. R.612-5-1 du code de justice administrative

This provision established the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their request, leading to the implied withdrawal.

Art. R.222-1

The court used this article as the legal basis for issuing the order (Ordonnance) to note the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant avis de rétention immédiate de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 11 juillet 2024 à M. A B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. - Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ".

2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A B. Il n'a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, M. A B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 26 septembre 2024

Le président de la 4ième chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2203604