Jurisdictional Transfer of Deportation Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order to leave French territory, along with a directive for the prefect to reconsider their residency application, filing the request with the Administrative Tribunal of Toulon. The Tribunal, applying articles R. 312-8, R. 351-3, and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Marseille because the applicant resided in Marseille when the contested decision was made, necessitating the transfer of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Transfer of Deportation Annulment Claim: The Tribunal, applying articles R. 312-8, R. 351-3, and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Marseille because the applicant resided in Marseille when the contested decision was made, necessitating the transfer of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited in the reasoning to establish the territorial competence of the Marseille Administrative Tribunal for the dispute.
Cited in the reasoning to confirm the territorial jurisdiction of the Marseille Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside chez Forum Réfugiés, n°42913, CS 60522, à Marseille (13344), au 19 rue Cougit. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale
1. du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Toulon, le 4 janvier 2023.
Le président, signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/la greffière en chef,
Le greffier,