Legislator Jurisprudence & Législation
2203603 Généré par l'IA

Disabled Person's Annuity Re-examination Request Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2203603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons to re-examine his file for the purpose of obtaining a work accident annuity instead of the disabled adults' allowance. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, with limited exceptions not met here, administrative courts lack the jurisdiction to issue principal injunctions against the administration, citing the rule allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not possible or has not occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Disabled Person's Annuity Re-examination Request Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, with limited exceptions not met here, administrative courts lack the jurisdiction to issue principal injunctions against the administration, citing the rule allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not possible or has not occurred.

Mots-clés

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annuité incompétence ratione materiae rétablissement des prestations d'invalidité demande de réexamen administratif incapacité de travail préexistante autonomie administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article states the final order to reject the request of M. A B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime de réexaminer son dossier afin qu'il puisse bénéficier, non pas de l'allocation aux adultes handicapés, mais d'une rente d'accident de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A B demande seulement au tribunal d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée de la Seine-Maritime de réexaminer son dossier afin qu'il puisse bénéficier, non pas de l'allocation aux adultes handicapés, mais d'une rente d'accident de travail. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas aux juridictions d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L.911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction de M. B doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 30 août 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2203603