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2203601 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2203601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision ordering the immediate retention of his driving license for four months and requested costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice. Because the status of the file raised doubts about the continued interest of the request, the court invited the petitioner, via his lawyer, to expressly confirm the maintenance of his conclusions, warning that failure to respond within one month would result in the request being deemed withdrawn. As the petitioner failed to confirm the maintenance of his claims following this formal notification, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn his entire request, consequently rejecting his conclusions for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Art. R.612-5-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1, 1°; Administrative Decision Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: Because the status of the file raised doubts about the continued interest of the request, the court invited the petitioner, via his lawyer, to expressly confirm the maintenance of his conclusions, warning that failure to respond within one month would result in the request being deemed withdrawn. As the petitioner failed to confirm the maintenance of his claims following this formal notification, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn his entire request, consequently rejecting his conclusions for costs.

Mots-clés

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notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête positions administratives demande de réexamen administratif retrait de la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President to invite the applicant to expressly confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims for costs based on this provision.

Art. R.222-1, 1°

This article is cited as the legal basis for granting notice of withdrawal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Simon de Kergunic, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant avis de rétention immédiate de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 9 juillet 2024 à M. A B, par l'intermédiaire de son avocat, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. - Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ".

2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A B, par l'intermédiaire de son avocat. Il n'a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, M. A B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A B formulées au titre des dispositions de l'articles L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : Les conclusions de M. A B formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 26 septembre 2024

Le président de la 4ième chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2203601