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2203601 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Residency Permit Grant

Numéro de cause 2203601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated April 13, 2022, which required them to leave French territory within 30 days. However, the court issued an order of non-jurisdiction because, subsequent to the filing of the request, the prefect issued a new order on June 9, 2022, which formally abrogated the initial removal order and simultaneously granted the petitioner a residency permit as an entrepreneur/liberal professional, rendering the original claim moot and necessitating a finding that there was no longer a need to rule on the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Residency Permit Grant: However, the court issued an order of non-jurisdiction because, subsequent to the filing of the request, the prefect issued a new order on June 9, 2022, which formally abrogated the initial removal order and simultaneously granted the petitioner a residency permit as an entrepreneur/liberal professional, rendering the original claim moot and necessitating a finding that there was no longer a need to rule on the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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éloignement expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A.

This order declares that there is no longer a need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the judgment panel to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 avril 2022 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer.

Il expose que le requérant a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " valable du 13 avril 2022 au 24 novembre 2022 et que l'obligation qui avait été faite à l'intéressé de quitter le territoire a été abrogée par arrêté du 9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 juin 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête et devenu depuis définitif, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé la décision du 13 avril 2022 obligeant M. A à quitter le territoire national. Il s'ensuit que les conclusions de la requête sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 23 novembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière