Housing Allocation Delay Appeal Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the prefect to allocate suitable housing, asserting that despite a mediation commission decision from June 2020 recognizing the urgency and priority of their request, no offer was made within the statutory six-month period. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on March 4, 2022, was submitted significantly outside the four-month deadline, which began running after the six-month housing offer period (which expired December 24, 2020) concluded, thereby rendering the administrative appeal untimely under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Allocation Delay Appeal Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on March 4, 2022, was submitted significantly outside the four-month deadline, which began running after the six-month housing offer period (which expired December 24, 2020) concluded, thereby rendering the administrative appeal untimely under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the designated judge to reject the petition by order because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, et des pièces complémentaires le 14 mars 2022, M. A D B, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 24 juin 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 778-2 du même code, " les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 24 juin 2020. Le courrier de notification de cette décision l'informait qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 décembre 2020 et jusqu'au 26 avril 2021. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 4 mars 2022. La requête de M. B est donc tardive. Pour cette raison, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 1er juillet
2022.
Le magistrat désigné,
signé
C. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1